Le Directeur général de l’INSEE répond au collectif

lundi 18 juillet 2005, par Le collectif
Actions du collectif

Le collectif avait adressé le 7 juillet 2005 une lettre ouverte au Directeur général de l’INSEE pour lui demander de veiller à ce que l’INSEE ne sorte pas de son rôle pour se faire l’auxiliaire du ministère de l’intérieur dans le cadre du projet INES, au risque de perdre la confiance des usagers nécessaire à l’exercice e ses missions. Le collectif lui demandait par conséquent de retirer l’accord de principe donné au nom de son institut.

Dans sa réponse ci-dessous, le Directeur général de l’INSEE conteste le fait que l’INSEE sortirait de son rôle en répondant à la demande du ministère de l’Intérieur. Il reconnaît toutefois que la nature du RNIPP en serait modifiée au-delà de ce qui est autorisé à ce jour par la réglementaion, ce qui nécessiterait donc l’aval de la CNIL. Il reconnaît également que cette modification viendrait se substituer à une transmission des actes d’état civil par les communes. Omettant l’existence de la possibilité d’une dématérialisation de cette transmission, le Directeur général de l’INSEE considère la demande du ministère de l’Intérieur comme la seule solution pour assurer la validation de l’état civil. Il semble également considérer la mise en oeuvre de cette demande comme une opportunité pour l’INSEE d’améliorer la qualité du RNIPP... ce qui confirme l’analyse que faisaient les syndicats de l’INSEE de l’accord de principe donné par le Directeur général de l’établissement.

Monsieur Côme Jacqmin
Secrétaire Général
du Syndicat de la magistrature

Paris, le 18 juillet 2005

Monsieur le Secrétaire général,

Votre lettre du 7 juillet 2005 relative au projet INES, au nom du collectif regroupant la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat de la magistrature, le Syndicat des avocats de France et les associations IRIS et DELIS, a retenu toute mon attention.

À côté de missions statistiques, l’Insee s’est vu confier des missions administratives de tenue de répertoires, ne relevant pas de missions statistiques au sens de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée. C’est notamment le cas dans le domaine des entreprises et des établissements (répertoire SIRENE, décret du 14 mars 1973) et pour le fichier général des électeurs (article L37 du Code électoral). Concernant plus particulièrement le RNIPP, les règles de gestion en sont définies par le décret 82-103 du 22 janvier 1982 qui ne fait pas référence à la loi mentionnée ci-dessus.

Le RNIPP permet l’attribution du numéro d’identification au répertoire (NIR) et sa transmission aux organismes de sécurité sociale. Mais ce n’est pas sa seule finalité. Le RNIPP sert aussi à valider des états civils à la demande de diverses administrations. cette utilisation est prévue par la loi dite `Informatique et libertés` du 6 janvier 1978 (modifiée 6 août 2004), articles 25 et 27 et le décret n°78-774 du 17 juillet 1978, article 18.

Ainsi, les cas de mise en oeuvre de traitements impliquant la consultation du RNIPP sont relativement nombreux. Parmi ceux-ci, je citerai principalement le Casier judiciaire national (loi n°80-2 du 4 janvier 1980 modifiant l’article 768 du code de procédure pénale, décret n°81-1003 du 6 novembre 1981), la Direction générale des impôts (loi de finances pour 1999 n°98-1266 du 30 décembre 1998, article 107 et décrets n°99-1047 du 14 décembre 1999 et n°2000-148 du 23 février 2000) et la Banque de France (décrets n°83-387 du 11 mai 1983 et n°88-135 du 10 février 1988).

Dans ce contexte, la demande du ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concernant la validation par le RNIPP de l’état civil des demandeurs de titres d’identité n’apparaît pas comme une extension de finalité du répertoire. Cette validation nécessiterait toutefois d’introduire systématiquement la filiation des personnes immatriculées au répertoire dans le RNIPP, ce qui n’est autorisé à ce jour par le décret relatif au RNIPP que pour lever des cas d’homonymie et qui est mis en oeuvre systématiquement pour les personnes nées à l’étranger inscrites au répertoire. Il reviendra à la CNIL de dire si une telle extension est possible et dans quelles conditions elle doit être réalisée.

Pour fiabiliser l’état civil d’un demandeur de titre, la validation par le RNIPP se substituerait à la transmission par la mairie de naissance d’un extrait d’acte de naissance. En l’absence de registre central de l’état civil, la consultation du RNIPP représente la seule solution dématérialisée permettant à l’organisme instructeur de la demande de titre d’identité de valider l’état civil du demandeur. Une telle solution assurerait sans doute mieux la confidentialité de ces informations individuelles que la transmission de documents `papier` à partir d’un nombre très important de communes de naissance, soit potentiellement plus de 36 000 communes.

Pour autant, le fichier administratif qu’est le RNIPP ne prétend pas avoir la force probante de l’acte authentique. Il ne peut apporter qu’une présomption de validité de l’état civil qui lui est soumis. L’hypothèse d’erreurs dans le RNIPP ne doit pas être écartée et devra être prise en compte par le projet INES dans l’instruction de la demande en cas d’échec de la consultation. Mais ce risque d’erreur ne doit pas être surestimé et ceci pour trois raisons :

- la qualité du RNIPP s’est considérablement améliorée au cours des dernières années du fait du rapprochement intervenu entre celui-ci et les fichiers des caisses d’assurance maladie dans le cadre de l’attribution des cartes VITALE aux assurés sociaux et à leurs ayants droit ;

- cette qualité sera à nouveau contrôlée à l’occasion de l’introduction de la filiation dans le répertoire pour les personnes qui y sont déjà inscrites, ce qui nécessitera la transmission à l’Insee d’un extrait d’acte de naissance avec filiation par la commune de naissance ;

- en ce qui concerne plus particulièrement les Français nés à l’étranger, la validation des états civils utilisera les informations transmises par le Service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères qui est dépositaire des registres où sont transcrits les actes d’état civil relatifs à cette population.

Le taux d’échec de 25% quelquefois avancé par le ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales constitue une hypothèse de travail sur les écarts possibles entre la déclaration de l’individu et le contenu du RNIPP pendant la phase de montée en régime. Ces écarts ne peuvent être imputés au seul répertoire et peuvent provenir d’inexactitudes ou d’imprécisions dans la déclaration des individus eux-mêmes. Si la mise en oeuvre du projet INES est décidée, il faudra préciser avec le ministère de l’Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales les critères à appliquer pour obtenir la réponse de type OUI/NON à apporter à une consultation du RNIPP.

À ce jour, l’Insee est dans l’attente de la décision du gouvernement sur ce projet. L’avis de la CNIL sera sollicité sur ce traitement et l’Insee s’y conformera comme il l’a toujours fait.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Secrétaire général, l’expression de mes salutations distinguées.

Le directeur général de l’Insee
Jean-Michel Charpin