IRIS et LDH - Recours passeport biométrique : Observations complémentaires suite à une décision de la CEDH

lundi 29 décembre 2008, par IRIS, LDH
Ce mémoire ampliatif vise à apporter au débat une décision de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 4 déc. 2008, S et Marper c/ Royaume-Uni, aff. n°30562/04 et n°30566/04). Cette décision porte sur la conformité de la collecte et de la conservation d’empreintes digitales au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée, alors que le décret contesté a justement pour objet de permettre aux autorités françaises de collecter, puis de conserver les empreintes digitales des demandeurs de passeports.

Texte intégral du mémoire ampliatif (également disponible en PDF)

À Monsieur le Président et
Mesdames et Messieurs les Conseillers d’État
1, place du Palais Royal
75100 Paris Cedex 01

Affaire n°318013

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

POUR :

 Imaginons un réseau internet solidaire (IRIS), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est établi à Paris 20e, 40 rue de la Justice, représentée par sa présidente en exercice, Meryem MARZOUKI ;

 la Ligue des droits de l’Homme (LDH), association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est établi à Paris (18e), 138 rue Marcadet, représentée par son président en exercice, Jean-Pierre DUBOIS.

CONTRE :

le décret n°2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques.

Les présentes écritures ont pour objet de venir compléter le mémoire en réplique déposé par l’association Imaginons un Réseau Internet Solidaire et la Ligue des droits de l’Homme le 6 novembre 2008 au greffe du Conseil d’État.

Il ne sera pas ici procédé à un rappel des faits, les requérants renvoyant à cet égard aux développements qu’ils ont déjà effectués dans leur mémoire introductif d’instance.

Par ailleurs, les requérants maintenant leurs demandes, celles-ci ne seront pas reprises autrement que dans le dispositif reproduit en fin du présent mémoire.

1. Dans le cadre du recours en annulation qu’elles ont engagé à l’encontre du décret n°2008-426 du 30 avril 2008 modifiant le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, les associations requérantes ont jugé utile d’apporter au débat une décision très récente de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 4 déc. 2008, S et Marper c/ Royaume-Uni, aff. n°30562/04 et n°30566/04).

L’arrêt rendu par la Cour porte en effet sur la conformité de la collecte et de la conservation d’empreintes digitales au regard des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relatives à la protection de la vie privée.

Or, rappelons qu’en l’espèce le décret contesté a justement pour objet de permettre aux autorités françaises de collecter, puis de conserver les empreintes digitales des demandeurs de passeports (article 8 du décret n°2008-426 du 30 avril 2008 modifiant l’article 19 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005).

2. Du point de vue de la Cour européenne des droits de l’Homme, la question de la conformité d’une telle mesure est très claire. Elle estime en effet que la conservation d’empreintes digitales {constitue une {{atteinte au respect de la vie privée}} } (point n°86).

De manière plus précise, {elle rappelle que, dans ce contexte comme dans celui des écoutes téléphoniques, de la surveillance secrète et de la collecte secrète de renseignements, il est essentiel de fixer des règles claires et détaillées régissant la portée et l'application des mesures et imposant un minimum d'exigences concernant, notamment, la durée, le stockage, l'utilisation, l'accès des tiers, les procédures destinées à préserver l'intégrité et la confidentialité des données et les procédures de destruction de celles-ci, {{de manière à ce que les justiciables disposent de garanties suffisantes contre les risques d'abus et d'arbitraire}} (voir, mutatis mutandis, Kruslin c. France, 24 avril 1990, §§ 33 et 35, série A no 176-A, Rotaru, précité, §§ 57-59, Weber et Saravia c. Allemagne (déc.), no 54934/00, CEDH 2006 -..., Association pour l'intégration européenne et les droits de l'homme et Ekimdjiev c. Bulgarie, no 62540/00, §§ 75-77, 28 juin 2007, Liberty et autres c. Royaume-Uni, no 58243/00, §§ 62-63, 1er juillet 2008)} (point n°99).

Elle ajoute par ailleurs que {la nécessité de disposer de telles garanties se fait d'autant plus sentir lorsqu'il s'agit de protéger les données à caractère personnel soumises à un traitement automatique, en particulier lorsque {{ces données sont utilisées à des fins policières}} } (point n°103).

3. Il convient ici de rappeler que les traitements examinés dans le cadre de cette affaire ont été mis en œuvre par les autorités britanniques à des fins de prévention, de constatation, de recherche et de poursuite d’infractions pénales.

Tel est également l’une des finalités, sinon la principale, poursuivies par la conservation des empreintes digitales dans le cadre des dispositions du décret contesté.

Il en résulte qu’une telle similitude rend la solution retenue par la Cour d’autant plus éclairante en vue de l’examen de la proportionnalité de la collecte, puis de la conservation d’empreintes digitales en application du décret contesté.

4. Dans ce cadre, le Conseil d’État ne manquera pas de relever que dans l’affaire S. et Marper c/ Royaume-Uni la Cour :

 a non seulement été {frappée par {{le caractère général}} et {{indifférencié}} du pouvoir de conservation en vigueur}, les données en cause pouvant {être conservées quelles que soient la nature et la gravité des infractions dont la personne était à l'origine soupçonnée et {{indépendamment de son âge}} } (point n°119) ;

 mais qu’elle a en outre estimé que la conservation d’empreintes digitales { {{peut être particulièrement préjudiciable dans le cas de mineurs}}, tel le premier requérant, en raison de leur situation spéciale et de l'importance que revêt leur développement et leur intégration dans la société}, indiquant à cette occasion qu’elle s’inspirait des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant de 1989 (point n°124).

Elle en a déduit que la conservation d’empreintes digitales dans le cadre d’un traitement ayant pour finalité la prévention, la constatation, la recherche et la poursuite d’infractions pénales ne traduisait pas {un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu et qu’elle devait s’analyser en une {{atteinte disproportionnée}} au droit des requérants au respect de leur vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique}.

5. Or, en l’espèce, et comme l’ont démontré les associations requérantes dans leurs précédentes écritures sur le fondement des analyses à la fois de la CNIL, du Contrôleur européen de la protection des données et du Groupe de l’article 29, force est de constater :

 que la collecte de huit empreintes digitales au lieu de deux, comme le prévoit le règlement communautaire, et leur conservation au sein de la base centralisée constituent des mesures disproportionnées, alors qu’ {aucune mesure particulière n'est prévue, parallèlement (...), pour s'assurer de l'authenticité des pièces justificatives fournies à l'appui des demandes}, selon l’expression de la CNIL, comme le requiert pourtant le Conseil constitutionnel (Cons. const., 15 nov. 2007, Déc. n°2007-557 DC, cons. n°16) ;

 qu’elles ne peuvent passer pour nécessaires dans une société démocratique, en ce qu’elles ne paraissent {pas constituer en l'état, un outil décisif de lutte contre la fraude documentaire}, selon l’expression de la CNIL, ; et, ce,

 d’autant plus à l’égard des mineurs âgés de plus de 6 ans.

6. Pour l’ensemble de ces raisons, le Conseil d’État voudra bien conclure à l’illégalité du décret contesté et en prononcer l’annulation.

PAR CES MOTIFS
Et tous autres à produire, déduire, suppléer, au besoin même d’office,

Les requérantes sollicitent du Conseil d’État l’annulation du décret n°2008-426 du 30 avril 2008.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008

Meryem Marzouki, Présidente d’IRIS

Jean-Pierre Dubois, Président de la LDH

LISTE DES PIECES

PIECE N°1 : Arrêt S. et Marper c/ Royaume-Uni rendu par la Cour européenne des droits de droits de l’Homme le 4 décembre 2008 sous les numéros 30562/04 et 30566/04.